ARTICLE 1 Notions de poste
ARTICLE 2 Notions de service
ARTICLE 3 Durée et modalités de la période de probation
ARTICLE 4 Poste temporairement dépourvu de son titulaire
ARTICLE 5 Notion de déplacement
ARTICLE 6 Règles applicables aux personnes salariées lors d'affectations temporaires
ARTICLE 7 Règles de mutations volontaires
ARTICLE 8 Procédures de supplantation
ARTICLE 9 Aménagement des heures et de la semaine de travail
ARTICLE 10 Modalités relatives à la prise du temps supplémentaire, au rappel au travail et à la disponibilité
ARTICLE 11 Congés fériés, vacances annuelles et congés mobiles
ARTICLE 12 Octroi et conditions applicables de congés sans solde
ARTICLE 13 Développement des ressources humaines
Suite...
PARTIE I
ARTICLES
ARTICLE 1
NOTIONS DE POSTES
1.01 Poste
Désigne un ensemble de fonctions exercées par une personne salariée à l'intérieur d'un service et contenues dans l'un ou l'autre des titres d'emploi prévus aux dispositions nationales de la convention collective et à ses annexes. Les attributions d'un poste sont énumérées à l'article 7.02 des dispositions locales de la convention collective.
1.02 Poste fusionné
Désigne un ensemble de fonctions exercées par une personne salariée à l'intérieur d'un ou de plusieurs services, où ces fonctions sont assumées, et contenues dans un ou plus d'un titre d'emploi prévu aux dispositions nationales de la convention collective et à ses annexes. Les attributions d'un poste fusionné sont énumérées à l'article 7.02 des dispositions locales de la convention collective.
La personne salariée n'est pas tenue d'accepter plus d'un poste. Cependant, l'Employeur peut créer des postes fusionnés pourvu que ces postes soient compatibles et de même ordre et que les circonstances régulières fassent que les tâches de plus d'un poste puissent être accomplies sans surcharge de travail par une seule personne salariée.
L'Employeur informe le Syndicat par écrit trente (30) jours à l'avance de son intention de procéder à la création d'un poste fusionné.
Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, l'Employeur procède à l'affichage du poste fusionné conformément aux dispositions prévues à l'article 7 des dispositions locales de la convention collective (mutations volontaires).
Le Syndicat peut contester par grief la création d'un poste fusionné durant la période d'affichage. Aucune nomination à ce poste ne peut être effectuée tant qu'une décision arbitrale n'est pas rendue. Pendant cette période, l'Employeur peut utiliser les moyens de remplacement prévus à l'article 4 des dispositions locales de la convention collective (poste temporairement dépourvu de titulaire).
1.03 Équipe volante
L'Employeur peut constituer des équipes volantes pour combler des absences prévues au paragraphe 4.01 (poste temporairement dépourvu de son titulaire) des dispositions locales de la convention collective, pour rencontrer des surcroîts temporaires de travail, pour exécuter des travaux à durée limitée (inférieure à six (6) mois, sauf entente entre l'Employeur et le Syndicat) ou pour toute autre raison convenue localement entre l'Employeur et le Syndicat. également, dans chacun de ces cas, l'Employeur peut avoir recours à des personnes salariées de la liste de rappel.
Le poste de la personne salariée de l'équipe volante peut comporter plus d'un titre d'emploi; il est affiché et comblé selon les règles prévues à l'article 7 des dispositions locales de la convention collective (mutations volontaires).
ARTICLE 2
NOTION DE SERVICE
2.01 Le service est un ensemble d'activités spécifiques, hiérarchiquement organisées, constituant une entité distincte au sens de la structure organisationnelle de l'établissement. Le service peut être une section d'usagers, un département de laboratoire, une unité de soins, etc.
2.02 L'Employeur fournit, dans les soixante (60) jours civils de l'entrée en vigueur des articles négociés et agréés à l'échelle locale, la liste des différents services.
2.03 Toute modification à la liste des services doit faire l'objet d'un préavis de trente (30) jours civils à la partie syndicale.
ARTICLE 3
DURÉE ET MODALITÉS DE LA PÉRIODE DE PROBATION
3.01 Durée
Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation dont les modalités normalement acceptées et pertinentes à chaque titre d'emploi lui sont communiquées lors de son embauchage.
La période de probation est de quarante-cinq (45) jours de travail.
Malgré ce qui précède, lorsque la personne salariée est embauchée dans un titre d'emploi nécessitant une orientation supérieure à quinze (15) jours, la période de probation est de 60 jours. Nonobstant ce qui précède, la période de probation pour les personnes salariées non professionnelles affectées au travail social et communautaire, y compris la personne salariée à l'accueil et l'auxiliaire aux services de santé et sociaux, est de quatre-vingt (80) jours de travail, à moins d'entente contraire entre l'Employeur et le Syndicat. Tous les congés statutaires payés en vertu des dispositions locales de la convention collective sont considérés comme des jours de travail.
La période de probation pour les personnes salariées professionnels(les) est celle prévue aux modalités de l'annexe A des dispositions locales de la convention collective.
3.02 Prolongation
La période de probation d'une personne salariée peut être prolongée par entente locale entre l'Employeur et le Syndicat.
3.03 Particularités
Si l'Employeur reprend à son service une personne salariée qui n'a pas terminé antérieurement sa période de probation à cause d'un manque de travail, cette personne salariée, pour acquérir son ancienneté, ne fait que compléter les jours de travail qui manquaient à sa période de probation précédente, à la condition toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un (1) an depuis son départ.
Une personne salariée est soumise à une seule période de probation au sein du Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi.
ARTICLE 4
POSTE TEMPORAIREMENT DÉPOURVU DE SON TITULAIRE
4.01 Définition
Un poste est temporairement dépourvu de son titulaire lorsque le titulaire est absent pour l'un ou l'autre des motifs prévus aux dispositions locales et/ou nationales de la convention collective, pour toute absence autorisée par l'Employeur ou pour tout autre motif faisant l'objet d'une entente locale entre l'Employeur et le Syndicat.
4.02 Circonstances requises pour le combler
1 - L'Employeur comble les postes temporairement dépourvus de leur titulaire en tenant compte des besoins du service.
2 -
Ke poste temporairement dépourvu de son titulaire n'est pas affiché.
3 - Dans l'hypothèse où l'Employeur décide de ne pas combler ou de combler de fa çon partielle et/ou interrompue un poste temporairement dépourvu de titulaire, il communique par écrit, à la demande du Syndicat, les raisons de sa décision
L'Employeur procède alors à une répartition équitable du travail pour les personnes salariées du service concerné et s'assure que les tâches de plus d'un poste puissent être accomplies sans surcharge de travail par une seule personne salariée.
4.03 Les personnes salariées assignées à des postes temporairement dépourvus de leur titulaire sont, soit des personnes salariées à temps complet, soit des personnes salariées à temps partiel telles que définies aux paragraphes 1.02 et 1.03 des dispositions nationales de la convention collective et ne peuvent être considérées comme personnes salariées occasionnelles ou temporaires.
ARTICLE 5
NOTION DE DÉPLACEMENT
5.01 Déplacement
Désigne la mutation d'une personne salariée exigée par l'Employeur.
5.02 Modalités de déplacement
Une personne salariée ne peut être déplacée, sauf dans les cas suivants, pourvu que les postes soient compatibles
et de même ordre :
| 1 - | Dans un cas fortuit ou de force majeure. Tel déplacement se fait en tenant compte de l'ancienneté. |
| 2 - | Dans le cas d'une absence imprévue occasionnant un besoin urgent et impératif de
personnel dans un service déterminé. Dans une telle éventualité, l'Employeur ne peut déplacer une personne salariée si l'utilisation des autres moyens s'avère opportune. Tel déplacement ne peut excéder la durée d'un quart de travail, à moins qu'une entente intervienne entre l'Employeur et le Syndicat, sur une période déterminée et justifiée par l'Employeur. L'Employeur convient également que la même personne ne peut être déplacée d'une façon répétitive, à moins que la situation nécessitant tel déplacement ne le justifie et qu'une entente intervienne entre l'Employeur et le Syndicat pour en déterminer la durée. |
| 3 - | Dans le cas de la personne salariée qui, après avis, sera mise à pied. |
| 4 - | Dans le cas d'une fermeture temporaire, totale ou partielle d'un service en raison de la
période de vacances ou de la période des Fêtes du 24 décembre au 2 janvier, en raison de
travaux de réfection, de construction ou de décontamination lorsque celle-ci nécessite
l'évacuation des usagers; telle fermeture ne peut excéder quatre (4) mois. Une fermeture
pendant la période des Fêtes fait l'objet d'une consultation auprès des personnes touchées
avant la prise de décision. À l'occasion de ces déplacements temporaires, l'Employeur affiche une liste des assignations disponibles pendant une période de sept (7) jours (sauf dans les cas de décontamination) et les personnes salariées y inscrivent leur préférence dans l'ordre de leur ancienneté. Dans l'éventualité où certaines personnes salariées n'expriment aucun choix, l'Employeur procède au déplacement des personnes salariées en commençant par la moins ancienne ou autrement si l'Employeur et le Syndicat en conviennent. Ces déplacements s'effectuent en tenant compte des exigences normales de la tâche. |
| 5 - | Dans toute autre situation dont l'Employeur et le Syndicat conviennent des modalités
localement afin de répondre à des besoins particuliers. |
| 6 - | Dans les cas où l'Employeur et le Syndicat constatent qu'une fluctuation des opérations
justifie le déplacement d'une ou de plusieurs personnes salariées, l'Employeur présente un
plan de déplacement à la personne salariée ou aux personnes salariées touchées et au
Syndicat pour consultation et pour entente sur les modalités du déplacement ou des
déplacements à intervenir. |
| 7 - | Une personne salariée peut se porter volontaire pour tout déplacement prévu au présent article dans le cadre et selon les dispositions des paragraphes précédents. |
| 8 - | Dans l'éventualité où le déplacement s'effectue sur un poste comportant une rémunération supérieure, la personne salariée sera rémunérée en fonction de la règle de promotion prévue à l'article 8.04 des dispositions nationales de la convention collective. |
ARTICLE 6
RÈGLES APPLICABLES AUX PERSONNES SALARIÉES LORS D'AFFECTATIONS TEMPORAIRES
6.01 Définition et utilisation de la liste de rappel
Aux fins d'application de la présente convention collective, l'Employeur s'engage à utiliser de façon prioritaire les personnes salariées inscrites sur la liste de rappel avant de recourir à une agence externe de recrutement pour effectuer des remplacements dans les fonctions comprises à l'intérieur du certificat d'accréditation.
La liste de rappel comprend les personnes salariées mises à pied, autres que celles visées au paragraphe 15.03 des dispositions nationales de la convention collective, ainsi que les personnes salariées à temps partiel qui ont exprimé leur disponibilité par écrit. Cette liste supplée à l'équipe de remplacement et à l'équipe volante.
La liste de rappel est utilisée pour combler des postes temporairement dépourvus de leur titulaire, pour combler des surcroîts temporaires de travail, pour exécuter des travaux à durée limitée ou pour toute autre raison convenue entre l'Employeur et le Syndicat. L'Employeur convient avec le Syndicat des situations nécessitant des affectations de plus de six (6) mois et convient des modalités pour assurer la continuité du service par les personnes salariées.
6.02 Inscription à la liste de rappel
Pour être inscrite à la liste de rappel, la personne salariée à temps partiel exprime sa disponibilité par écrit en y précisant les critères suivants : les jours de la semaine, les quarts de travail, le ou les service(s), le ou les site(s) et le ou les titre(s) d'emploi, en autant qu'elle rencontre les exigences normales de la tâche.
Une personne salariée peut s'inscrire en tout temps à la liste de rappel. Sa nouvelle disponibilité prend effet dans un délai maximum de sept (7) jours suivant son inscription. La personne salariée nouvellement embauchée exprime, pour une période de six (6) mois, une disponibilité adaptée aux besoins de l'Employeur.
6.03 Disponibilité minimale
Lorsqu'une personne salariée s'inscrit à la liste de rappel, elle doit assurer une disponibilité minimale de deux (2) jours par semaine, à longueur d'année, de deux (2) quarts de travail par jour et d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines ou aux trois (3) semaines, si elle assure une disponibilité dans plus d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux. Lorsque les besoins d'un service le requièrent, la disponibilité minimale est adaptée aux besoins de l'Employeur. L'Employeur avise alors les personnes salariées de modifier leur disponibilité pour répondre à la continuité des activités du service, en procédant par ordre inverse d'ancienneté parmi celles qui ont exprimé une disponibilité pour ce service. L'Employeur s'efforce de mettre en place les alternatives permettant de remédier à la situation. Lorsque la situation est rétablie, la personne salariée affectée par la mesure de l'alinéa précédent peut modifier de nouveau sa disponibilité sans égard au délai prévu au paragraphe 6.04 du présent article.
Dans le cas de la personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel, la disponibilité minimale prévue à l'alinéa précédent est diminuée du nombre de jours où elle est titulaire de poste.
La personne salariée inscrite sur plus d'une liste de rappel dans le même établissement, est tenue de fournir la disponibilité minimale prévue au premier (1er) alinéa du présent paragraphe pour la liste de rappel de son choix. Cependant, cette personne salariée n'est pas tenue de respecter cette disponibilité minimale lorsqu'elle a accepté une assignation incompatible avec une telle disponibilité. Il appartient à la personne salariée de démontrer qu'elle n'est pas tenue, en vertu du présent alinéa, de fournir une disponibilité minimale.
Malgré ce qui précède, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir d'accepter toute autre disponibilité d'une personne salariée en autant qu'elle soit assignée après les autres personnes salariées inscrites à la liste de rappel.
La personne salariée inscrite sur la liste de rappel doit exprimer par écrit à l'Employeur la disponibilité qu'elle peut offrir dans les trente (30) jours de la réception d'un avis écrit de l'Employeur à cet effet.
6.04 Modification de la disponibilité
Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 6.02 du présent article, la disponibilité exprimée par la personne salariée inscrite sur la liste de rappel peut être modifiée une (1) fois par période de trois (3) mois. Dans ce cas, la personne salariée doit aviser par écrit son Employeur au moins quatorze (14) jours civils avant cette modification. La personne salariée ne peut modifier sa disponibilité pendant la période normale de congé annuel, telle que définie au paragraphe 11.04 des dispositions locales de la convention collective et entre le 15 décembre et le 7 janvier. La disponibilité exprimée par la personne salariée au 31 mars est la disponibilité reconnue pour cette personne salariée pour la période normale de congé annuel. La disponibilité exprimée par la personne salariée au 1er décembre est la disponibilité reconnue pour cette personne salariée pour la période du 15 décembre au 7 janvier.
La personne salariée qui a complété un programme d'orientation autorisé par l'Employeur ne peut modifier sa disponibilité en ce qui a trait à l'orientation reçue, avant qu'il ne se soit écoulé une période de trois (3) mois si la durée du programme est de cinq (5) jours ou moins, de six (6) mois si la durée du programme est de six (6) à dix (10) jours et de douze (12) mois si la durée du programme est de plus de dix (10) jours.
Sous réserve des dispositions du cinquième (5e) alinéa du paragraphe 6.03 du présent article, la personne salariée inscrite sur la liste de rappel ne peut se déclarer indisponible, sauf pour les motifs d'absence prévus aux dispositions locales et nationales de la convention collective. Toutefois, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir par entente d'accepter une modification qui ne respecte pas les délais prévus aux alinéas précédents.
6.05 Radiation de la liste de rappel
La personne salariée qui néglige régulièrement de respecter sa disponibilité peut voir son nom rayé de la liste de rappel pour une période n'excédant pas un (1) mois. Un avis écrit est alors remis à la personne salariée et une copie est remise au Syndicat. La deuxième radiation survenant à l'intérieur d'une période de douze (12) mois est définitive.
6.06 Copie au Syndicat
L'Employeur transmet au Syndicat une copie du formulaire de modification de disponibilité ou d'inscription à la liste de rappel complétée par la personne salariée.
6.07 Assignation des personnes salariées de la liste de rappel
Avant de puiser à l'extérieur, l'Employeur fait appel aux personnes salariées inscrites sur la liste de rappel selon la procédure suivante :
| 1- | La liste de rappel est appliquée par titre d'emploi. Une personne salariée peut être inscrite pour plus d'un titre d'emploi. |
| 2- | Les personnes salariées sont rappelées par ordre d'ancienneté, en autant que la disponibilité exprimée par écrit corresponde à l'assignation à effectuer et qu'elles puissent satisfaire aux
exigences normales de la tâche. |
L'Employeur fait appel aux personnes salariées inscrites sur la liste de rappel selon la procédure suivante :
3.1 Assignation de sept (7) jours et moins
| 3.1.1 | Lorsque la durée de l'assignation est de sept (7) jours et moins, une personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel inscrite sur la liste de rappel peut obtenir, par ordre d'ancienneté, cette assignation dans son service, et ce, prioritairement aux autres personnes salariées inscrites sur la liste de rappel, pourvu qu'elle satisfasse aux exigences normales de la tâche; |
| 3.1.2 | Si la disponibilité exprimée par la personne salariée ayant le plus
d'ancienneté ne correspond pas entièrement à l'assignation à effectuer, la
partie non comblée de l'assignation est accordée, selon les mêmes
modalités, aux autres personnes salariées titulaires d'un poste à temps
partiel dans le service; |
| 3.1.3 | Si l'assignation n'a pu être entièrement comblée par les personnes salariées titulaires d'un poste à temps partiel dans le service, la partie non comblée de l'assignation est offerte à une personne salariée de la liste de rappel selon les modalités prévues au présent article. |
3.2 Assignation de plus de sept (7) jours
| 3.2.1 | Lorsque la durée prévue de l'assignation est de plus de sept (7) jours, une
personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel inscrite sur la liste de
rappel peut quitter temporairement son poste et obtenir cette assignation
dans son service pourvu qu'elle satisfasse aux exigences normales de la
tâche. Il est entendu qu'une telle assignation ne peut entraîner plus d'une
mutation dans le service concerné. |
| 3.2.2 | Cette assignation est accordée par ancienneté conformément aux modalités
prévues aux alinéas 1, 2, 3.2.1, 4, 5 et 6 du présent paragraphe. |
Lorsqu'une assignation excédant quatre (4) mois débute alors qu'une personne salariée de la liste de rappel non titulaire d'un poste est déjà assignée à un remplacement d'un poste temporairement dépourvu de son titulaire, cette personne salariée est réputée disponible pour une telle assignation s'il reste moins de trente (30) jours à écouler à son assignation en cours.
| 4- | Modalités d'assignation : L'Employeur procède à l'attribution de tous les remplacements de la façon suivante : a) Il planifie jusqu'au mercredi 12 h, les activités de remplacements pour la semaine suivante, qui s'étend du dimanche au samedi, et il accorde les remplacements connus à ce moment-là en fonction de leur durée conformément aux modalités du présent paragraphe; b) Les remplacements qui surviennent après le mercredi 12 h sont fractionnés jusqu'au samedi de la semaine suivante inclusivement et attribués selon les modalités du sousparagraphe 3.1 du présent paragraphe; c) De plus, à chaque mercredi jusqu'à 12 h, il évalue la durée résiduelle, s'il y a lieu, des remplacements en date du dimanche de la semaine suivante et attribue ceux-ci dépendamment de leur durée selon les modalités du présent paragraphe; d) Dans l'éventualité où l'Employeur est dans l'impossibilité selon le présent paragraphe, alinéas 2 et 3, d'accorder le remplacement dans sa totalité à une même personne salariée, il devra le fractionner jusqu'au moment où une personne salariée soit disponible pour effectuer le remplacement résiduel. Une personne salariée inscrite sur la liste de rappel et assignée à l'avance, selon les modalités du présent paragraphe, ne peut remettre en question cette assignation. Cette assignation ne peut être réclamée par une autre personne salariée en raison de son ancienneté, si l'ancienneté en date de la préparation de l'horaire par l'Employeur a été respectée pour l'affectation des personnes salariées disponibles à cette date. |
| 5- | L'assignation se fait par affichage dans le service concerné, par téléphone, par messager
« interne » ou autrement. La personne salariée est tenue de se présenter au travail, dans la
mesure où les circonstances de l'assignation rencontrent la disponibilité exprimée
préalablement. La personne salariée appelée pour une assignation est tenue de répondre à
l'employé de la liste de rappel ou au gestionnaire dans un délai de huit (8) minutes. |
| 6- | Si la personne salariée refuse ou ne répond pas dans les délais requis, la suivante est
appelée et ainsi de suite. L'Employeur et le Syndicat conviennent de se rencontrer pour trouver des pistes de solutions satisfaisantes en cas de difficultés vécues dans l'application du présent paragraphe. à défaut d'entente, l'Employeur et le Syndicat reviendront au texte prévu aux paragraphes 1.33 à 1.36 inclusivement de la convention collective C.H.P. et F.S.S.S. CSN 2000-2002. |
6.08 Fin d'assignation
Une personne salariée peut quitter son assignation lorsque celle-ci est modifiée à la suite de l'application des paragraphes 22.27 et paragraphe 22.29 B des dispositions nationales de la convention collective ou lorsque débute une période de réadaptation prévue au paragraphe 23.17 ou un retour progressif sur une assignation temporaire en vertu du paragraphe 23.33 des dispositions nationales de la convention collective.
Cependant, la personne salariée ne peut quitter son assignation lors de la seconde modification aux congés sans solde en prolongation des congés parentaux prévus au paragraphe 22.27 des dispositions nationales de la convention collective.
Nonobstant l'alinéa précédent, la personne salariée titulaire d'un poste à temps partiel qui a quitté temporairement son poste afin d'obtenir une assignation dans son service n'est pas tenue de la poursuivre si le nombre de jours de cette assignation devient inférieur ou égal à celui de son poste. La personne salariée doit donner un avis de deux (2) semaines à l'Employeur avant de quitter son assignation.
Nonobstant le deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe, lorsqu'une affectation de 15,5 heures et moins par semaine de travail se poursuit au-delà de six (6) mois, la personne salariée peut, à sa demande, quitter cette assignation afin de réintégrer son poste ou revenir sur la liste de rappel. La personne salariée doit alors donner un avis de deux (2) semaines à l'Employeur avant de quitter son assignation.
Dans tous ces cas, les dispositions prévues au paragraphe 6.11 du présent article ne s'appliquent pas et la personne salariée est inscrite sur la liste de rappel.
6.09 Avis
L'Employeur avise par écrit la personne salariée de la liste de rappel qui effectue une assignation de plus de sept (7) jours pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 6.01, des particularités suivantes :
a) L'identité du poste ainsi que le numéro du poste;
b) Le nom du titulaire (s'il y a lieu);
c) La durée probable de l'assignation;
d) La date du début de l'assignation;
e) Le salaire.
Pour les assignations de sept (7) jours et moins, les particularités ci-dessus mentionnées ne sont communiquées à la personne salariée que sur demande.
De plus, dans tous les cas, l'Employeur fait parvenir au Syndicat ces mêmes particularités selon la fréquence de paie.
6.10 Horaire planifié pour la période normale de congé annuel
Afin de planifier les remplacements pour la période normale de congé annuel, d'accorder des périodes de vacances au plus grand nombre de personnes salariées possible, de permettre aux personnes salariées de la liste de rappel de connaître à l'avance leurs assignations pour la période normale de congé annuel et d'assurer une stabilité des équipes dans les services, l'Employeur et le Syndicat conviennent de mettre en place un horaire planifié de vacances estivales. L'horaire planifié de vacances estivales est établi par service, au plus tard le 30 mai ou à une autre date à déterminer, après entente entre l'Employeur et le Syndicat. La période visée par l'horaire planifié est déterminée par l'Employeur après consultation avec le Syndicat. Elle doit prendre place entre le 15 mai et le 15 octobre de chaque année.
L'Employeur et le Syndicat appliquent l'entente locale relative aux modalités d'application de l'horaire planifié.
6.11 Supplantation
La personne salariée qui occupe un poste ou successivement et consécutivement des postes pour l'un des motifs prévus au paragraphe 6.01 du présent article, pour une durée supérieure à six (6) mois, reçoit un préavis de fin d'assignation de deux (2) semaines et peut supplanter une autre personne salariée de la liste de rappel à la condition :
1- De posséder plus d'ancienneté que cette personne salariée supplantée;
2- De répondre aux exigences normales de la tâche;
3- Que la disponibilité exprimée corresponde à l'affectation à effectuer.
Au terme de cette assignation, son nom est inscrit sur la liste de rappel.
6.12 Intervalle de seize (16) heures
La règle de l'intervalle de seize (16) heures telle que prévue à l'article 8.09 des dispositions nationales de la convention collective ne trouve pas application pour les personnes salariées assignées à des remplacements en vertu du présent article. Toutefois, une personne salariée ne peut effectuer plus d'un quart de travail par jour.
Une personne salariée inscrite sur la liste de rappel qui refuse une assignation à l'intérieur d'un délai de seize (16) heures après avoir terminé une prestation de travail ne pourra se voir reprocher un non-respect de sa disponibilité.
6.13 Orientation
L'Employeur et le Syndicat conviennent de mettre sur pied, à la signature des dispositions locales de la convention collective, un comité qui aura comme mandat de définir les mécanismes d'octroi des orientations. Le comité sera composé de deux représentants de l'Employeur et du Syndicat. L'Employeur tient compte de l'ancienneté de la personne salariée pour offrir une orientation. Il prend également en considération son niveau d'occupation, à savoir si elle peut réellement effectuer ses éventuels remplacements en plus des assignations qui lui sont habituellement octroyées, et ce, afin de rentabiliser les orientations données.
À défaut d'entente dans les quatre-vingt-dix (90) du début des travaux, l'Employeur et le Syndicat soumettront le différend à l'arbitrage. Pour rendre sa décision, l'arbitre sera lié par les paramètres de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (Loi 30).
ARTICLE 7
RÈGLES DE MUTATIONS VOLONTAIRES
7.01 Poste vacant ou nouvellement créé
Tout poste vacant ou nouvellement créé couvert par l'accréditation est affiché, et ce, sous réserve de l'application du septième (7e) alinéa du paragraphe 15.05, section établissement, des dispositions nationales de la convention collective. à chaque période financière, l'Employeur informe le Syndicat des postes vacants et nouvellement créés.
Tout poste vacant doit être affiché dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa vacance. Cependant, l'Employeur et le Syndicat conviennent de ne pas afficher de postes pendant la période comprise entre le 1er juin et le 15 septembre. Cette période n'a pas pour effet de prolonger le délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Si ce délai est atteint pendant la période précitée, l'affichage aura lieu lors du premier affichage suivant la période de congé annuel ou au plus tard le premier vendredi du mois d'octobre ou à toute autre date convenue entre l'Employeur et le Syndicat.
Toutefois, dans le cas où le poste vacant est visé par l'un des réaménagements prévus aux paragraphes 14.01 à 14.07 des dispositions nationales de la convention collective ou par un réaménagement découlant de la réorganisation du travail dans un service, l'affichage doit se faire dans un délai qui n'excède pas douze (12) mois de la date où l'Employeur a avisé le Syndicat, conformément au paragraphe 14.09 des dispositions nationales de la convention collective.
Cependant, tout poste qui devient vacant à compter du neuvième (9e) mois qui suit la transmission de cet avis demeure soumis à la règle prévue au deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe.
Nonobstant les alinéas précédents du présent paragraphe, l'Employeur conserve vacant tout poste dont le dernier titulaire est en période d'initiation et d'essai dans son nouveau poste. Dès la confirmation du non-retour sur le poste vacant par le dernier titulaire, la procédure d'affichage prévue s'actualise.
La personne salariée qui occupe, par assignation, un poste vacant ou nouvellement créé, doit maintenir son assignation jusqu'à la fin de la période d'orientation de la nouvelle personne salariée titulaire du poste.
L'affichage se fait durant une période de quinze (15) jours sur chacun des sites. L'Employeur transmet copie de l'affichage au Syndicat.
L'Employeur et le Syndicat peuvent convenir de modifier les délais prévus au présent paragraphe.
7.02 Avis d'affichage
Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont :
1- Le titre et le libellé apparaissant à la convention collective;
2- L'échelle de salaire;
3- Le service;
4- La période d'affichage;
5- Le statut rattaché au poste (temps complet, temps partiel);
6- Dans le cas d'un poste à temps partiel, le nombre minimum d'heures de travail 7-par période de quatre (4) semaines;
7- Le port d'attache.
L'affichage peut comporter également, à titre purement indicatif :
1- Le quart de travail;
2- Toute autre indication susceptible de renseigner les personnes salariées;
3- Les exigences du poste (pertinentes et en relation avec la nature des fonctions).
Dans le cas d'un poste de l'équipe volante, l'affichage comprend tous les éléments constitutifs du poste.
Dans le cas d'un poste fusionné, l'affichage comprend les éléments constitutifs du poste, établis conformément aux dispositions de l'article 1 des dispositions locales de la convention collective. Nonobstant l'indication 7-, l'Employeur peut, aux fins d'application du paragraphe 14.08 des dispositions nationales de la convention collective, modifier le port d'attache d'une personne salariée sans abolir son poste dans les conditions suivantes :
a) Lorsque les besoins d'un service nécessitent le changement du port d'attache d'une ou de plus d'une personne salariée.
b) Lorsqu'il évalue que la personne salariée visée pour un changement de port d'attache est la seule personne salariée du service qui possède l'expertise et la compétence requises auprès d'une clientèle visée ou d'un groupe d'usagers visés ou pour le fonctionnement et/ou l'entretien d'un matériel défini (équipement, bâtisse, etc.) de l'Employeur, et ce, même si d'autres personnes salariées du service détiennent, dans le même statut, moins d'ancienneté.
Avant de modifier le port d'attache de la personne salariée, l'Employeur lui donne un préavis de trente (30) jours, dont copie est remise au Syndicat.
7.03 Abolition de poste
Si l'Employeur décide d'abolir un poste vacant, il en avise préalablement le Syndicat.
7.04 Changement de statut
Une personne salariée à temps complet qui désire devenir une personne salariée à temps partiel peut le faire en posant sa candidature selon les règles prévues au présent article.
La personne salariée qui a obtenu un tel poste n'est pas tenue de donner sa démission et conserve son ancienneté.
7.05 Assignation à un poste vacant ou nouvellement créé
Le poste vacant ou nouvellement créé peut ne pas être comblé durant la période où il est temporairement dépourvu d'un titulaire. Cependant, lorsque l'Employeur comble le poste vacant ou nouvellement créé, les modalités prévues à l'article 6 des dispositions locales de la convention collective s'appliquent.
À la demande du Syndicat, l'Employeur communique par écrit les raisons pour lesquelles le poste n'est pas comblé.
7.06 Candidature
Toute personne salariée a le droit, durant la période prévue à cet effet, de présenter sa candidature suivant la politique établie dans l'établissement.
Cette personne salariée peut, avant de solliciter un poste, prendre connaissance des candidatures à l'endroit déterminé par la politique de l'établissement. Elle reçoit une copie du formulaire utilisé pour poser sa candidature. Dès la fin de la période d'affichage, la liste des candidatures est transmise au Syndicat.
Une personne salariée ne peut obtenir dans une période de douze (12) mois plus de quatre (4) nominations. Les nominations découlant d'une même période d'affichage sont considérées comme une seule nomination aux fins de l'application du présent alinéa.
Cependant, même après avoir atteint le nombre maximal de nominations, la personne salariée est nominée si le poste comporte un nombre d'heures ou un salaire plus élevé que le poste qu'elle détient.
7.07 Registre des postes
Un registre des postes est établi sauf si l'Employeur et le Syndicat en décident autrement. Si un tel registre existe, l'Employeur et le Syndicat s'entendent sur ses modalités d'opération, y compris la transmission de l'inscription au Syndicat.
L'inscription au registre des postes est considérée comme une candidature au poste affiché. Nonobstant les alinéas précédents, une personne salariée étant dans l'incapacité de s'inscrire au registre des postes, bénéficie d'un délai de trente (30) jours après la nomination d'une personne salariée à un poste pour revendiquer son droit à l'obtention à ce poste. Elle doit alors produire, à la Direction des ressources humaines, tous les documents requis pour justifier son incapacité à s'inscrire au registre des postes dans le délai requis.
7.08 Attribution
Le poste est accordé et comblé par la personne salariée qui a le plus d'ancienneté parmi celles qui ont posé leur candidature, à la condition qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.
La dernière journée d'affichage d'un poste est la date de référence pour déterminer si une personne salariée rencontre les exigences du poste.
L'application des alinéas précédents ne peut avoir pour effet d'empêcher l'obtention d'un poste par une personne salariée bénéficiant de la sécurité d'emploi selon la procédure prévue au paragraphe 15.05 des dispositions nationales de la convention collective (procédure de replacement).
7.09 Nomination
L'Employeur affiche toute nomination le plus rapidement possible, mais dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la fin de la période d'affichage ou l'utilisation du registre, et ce, pour une durée de quinze (15) jours. Il transmet copie de la nomination au Syndicat.
7.10 Entrée en fonction
L'entrée en fonction de la personne salariée se fait le plus tôt possible, mais dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours de la nomination, à moins d'une situation nécessitant un délai prolongé, auquel cas les motifs valables sont fournis au Syndicat. L'Employeur et le Syndicat conviennent alors, avant l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, de la date pour l'entrée en fonction de la personne salariée.
Nonobstant l'alinéa précédent, aucune entrée en fonction n'est effectuée pendant la période normale de congé annuel, à moins que l'Employeur et le Syndicat en conviennent autrement.
7.11 Période d'initiation et d'essai
Le candidat auquel le poste est attribué en vertu du paragraphe 7.09 du présent article a droit à une période d'initiation et d'essai d'une durée maximum de trente (30) jours de travail, incluant l'orientation, à compter de la date fixée par l'Employeur pour l'entrée en fonction dans le nouveau poste.
Lorsque la personne salariée effectue, pendant sa période d'initiation et d'essai, des jours de remplacement dans le même service, sur le même quart de travail et dans le même titre d'emploi, ces jours sont comptabilisés aux fins du calcul de la période d'initiation et d'essai.
Tant que la période d'initiation et d'essai n'est pas terminée, le poste de la personne salariée en essai n'est pas affiché et est comblé, s'il y a lieu, par une personne salariée de la liste de rappel. Au cours de cette période, la personne salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à le faire, à la demande de l'Employeur, le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste. La personne salariée à temps partiel non-détentrice de poste réintègre la liste de rappel de l'établissement sans préjudice à ses droits acquis.
Advenant le cas où la personne salariée réintègre son ancien poste avant la fin de la période d'initiation et d'essai, l'Employeur accorde le poste à la personne salariée suivante, qui figure sur la liste des personnes candidates, le tout conformément au paragraphe 7.08 du présent article. Si la personne salariée est maintenue dans son nouveau poste au terme de sa période d'initiation et d'essai, elle est réputée, à ce moment-là, satisfaire aux exigences normales de la tâche.
7.12 Affichage de poste par anticipation
Lors d'un départ prévisible et dans le but de préparer la relève et de faciliter la période de transition, l'Employeur peut afficher un poste par anticipation. Il rencontre alors le Syndicat pour convenir des modalités de l'affichage.
Dans l'éventualité où le départ de la personne titulaire du poste est annulé, l'affichage et la nomination sont réputés ne pas avoir eu lieu.
7.13 Démission d'un poste
La personne salariée qui démissionne de son poste peut s'inscrire ou demeurer sur la liste de rappel, auquel cas, les dispositions de l'article 12 des dispositions nationales de la convention collective relatives à l'ancienneté s'appliquent. Cependant, cette personne salariée ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux mutations volontaires prévues à l'article 7 des dispositions locales de la convention collective avant l'écoulement d'une période de six (6) mois depuis sa démission. Nonobstant ce qui précède, l'Employeur peut considérer la candidature de la personne salariée ayant démissionné de son poste, et ce, lorsqu'il n'y a aucune candidature ou qu'aucun candidat ne satisfait aux exigences normales de la tâche. L'Employeur peut alors attribuer le poste à une personne salariée qui répond aux exigences normales de la tâche, la plus ancienne parmi les personnes visées par cette mesure.
La personne salariée qui démissionne de son poste doit donner un avis de quinze (15) jours à l'Employeur avant la date effective de sa démission. La personne salariée qui démissionne de son poste ne peut, avant une période de douze (12) mois, postuler sur un poste du même titre d'emploi et du même statut dans le service où elle quitte son poste.
À L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION
7.14 Accession à un poste hors de l'unité de négociation
La personne salariée à qui un poste hors de l'unité de négociation est attribué a droit à une période d'initiation et d'essai d'une durée maximum de douze (12) mois de travail. Au cours de cette période, elle est régie par les conditions de travail du groupe d'emploi qu'elle intègre et elle peut réintégrer son ancien poste à l'intérieur de l'unité de négociation, sans préjudice à ses droits acquis. Pendant la période d'initiation et d'essai de la personne salariée sur un poste hors d'unité de négociation, l'Employeur s'engage à remplacer dans sa totalité le poste temporairement dépourvu de son titulaire pour la durée de son affectation à l'extérieur de l'unité de négociation ou jusqu'à la date de la réintégration de son poste dans l'unité de négociation.
7.15 Remplacement à un poste hors de l'unité de négociation
Une personne salariée peut occuper temporairement un poste à l'extérieur de l'unité de négociation pour une période n'excédant par douze (12) mois. Cette période peut cependant être prolongée après entente entre l'Employeur et le Syndicat.
Nonobstant l'alinéa précédent, la période de remplacement comprend la durée totale de l'absence dans le cas d'un congé parental et est d'une durée maximale de trente-six (36) mois dans le cas d'une absence pour invalidité ou maladie professionnelle.
Durant la période de remplacement, la personne salariée conserve et accumule son ancienneté et demeure couverte par les régimes d'assurances collectives prévus à l'article 23 des dispositions nationales de la convention collective. Cependant, la personne salariée n'est pas régie par les autres dispositions de la convention collective.
ARTICLE 8
PROCÉDURE DE SUPPLANTATION
8.01 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de mesures spéciales, l'ancienneté de chaque personne salariée détermine celle que la procédure de supplantation et/ou de mise à pied peut affecter, tel que stipulé ci-après.
1ère ÉTAPE :
Lorsque l'Employeur abolit le poste d'une personne salariée à temps complet ou à temps partiel, en vertu des paragraphes 14.01 à 14.08 des dispositions nationales de la convention collective, ou lorsqu'une personne salariée supplante en vertu du paragraphe 8.02 du présent article, c'est la personne salariée la moins ancienne du service, du titre d'emploi et du statut visés qui est touchée. S'il s'agit d'une supplantation en vertu du paragraphe 8.02 du présent article, elle doit, en plus, satisfaire aux exigences normales de la tâche. Dans l'éventualité où un service couvre plus d'un site, la personne visée est la moins ancienne du service, du titre d'emploi et du statut visés du site où l'abolition est effectuée.
La salariée mise à pied bénéficie de l'alternative suivante :
- Exercer son droit de supplantation;
- Décider de prendre un poste vacant de même statut dont la liste est déterminée par l'Employeur et le Syndicat.
La personne salariée qui prend un poste vacant a droit à l'orientation prévue pour ce poste.
La personne salariée qui choisit la supplantation bénéficie d'une période de familiarisation d'au plus cinq (5) jours sur son nouveau poste. Elle est, dans ces cinq (5) jours, en orientation pour une durée maximum de trois (3) jours, et doit donc assumer l'ensemble des tâches de son poste à partir de la quatrième (4e) journée sans être en surplus dans le service.
La personne salariée qui ne répond pas aux exigences normales de la tâche suite à une orientation ou à une familiarisation est inscrite à la liste de rappel de l'établissement. Elle n'est alors plus sécuritaire d'emploi en vertu de l'article 15 des dispositions nationales de la convention collective et est régie par les modalités des paragraphes 6.01 et suivants des dispositions locales de la convention collective.
2ème ÉTAPE :
La personne salariée touchée par l'application de la première étape ou celle qui n'a pu l'utiliser supplante à son choix selon les trois (3) éventualités suivantes :
a) Dans un autre site, dans le même service, la personne salariée du même titre d'emploi, du même statut, ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de poste pour lesquels elle rencontre les exigences normales de la tâche.
b) Dans son site, dans un autre service, la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut, ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de poste pour lesquels elle rencontre les exigences normales de la tâche.
c) Dans son site, dans un autre service, la personne salariée d'un autre titre d'emploi et du même statut, ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de poste pour lesquels elle rencontre les exigences normales de la tâche.
d) Dans un autre site, dans un autre service, la personne salariée du même titre d'emploi, du même statut, ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de poste pour lesquels elle rencontre les exigences normales de la tâche.
Cette personne salariée ainsi touchée supplante la personne salariée du même titre d'emploi et du même statut, ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de postes pour lesquels elle rencontre les exigences normales de la tâche.
3ème ÉTAPE :
La personne salariée touchée par l'application de l'une ou l'autre des deux (2) étapes précédentes ou celle qui n'a pu les utiliser supplante dans un autre titre d'emploi la personne salariée du même statut ayant le moins d'ancienneté parmi les titulaires de postes à la condition qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Cependant, la personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans l'un des secteurs d'activités suivants :
- Infirmier(ère);
- Technicien(ne) diplômé(e);
- Personnes salariées affectées au travail social (aide sociale, technicien(ne) en assistance et
technicien(ne) aux contributions);
- Personnel affecté à l'éducation et/ou à la rééducation (éducateur(trice) et technicien(ne) en rééducation institutionnelle);
- Infirmier(ère) auxiliaire et diplômé(e) en service de la santé.
n'est pas tenue de supplanter une personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans un
secteur d'activités autre que le sien.
Chaque personne salariée exerce son droit d'ancienneté de la manière décrite au présent paragraphe pourvu qu'il y ait une personne salariée dont l'ancienneté soit inférieure à la sienne. Lorsqu'une personne salariée à temps partiel supplante une autre personne salariée, en plus des règles prévues à chacune des étapes, elle supplante un titulaire de poste dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Elle peut également supplanter une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait.
8.02 La personne salariée à temps partiel peut supplanter une personne salariée à temps complet selon la procédure prévue au paragraphe 8.01 du présent article si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps partiel après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 8.01 du présent article. Dans ce cas, la personne salariée à temps partiel doit accepter de devenir une personne salariée à temps complet.
De la même façon, la personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à temps partiel selon la procédure prévue au paragraphe 8.01 du présent article si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 8.01 du présent article. Dans ce cas, la personne salariée à temps complet devient une personne salariée à temps partiel et est régie par les règles applicables aux personnes salariées à temps partiel.
8.03 Une personne salariée à temps complet peut supplanter plus d'une personne salariée à temps partiel d'un même titre d'emploi, après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 8.01 du présent article, à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles, qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe relatif au changement de quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une semaine normale et régulière de travail aux termes de l'article 9 des dispositions locales de la convention collective.
8.04 La personne salariée visée par l'application des paragraphes 8.01, 8.02 et 8.03 du présent article reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour faire son choix. Copie de l'avis est envoyée au Syndicat.
La personne salariée bénéficiant d'une absence prévue à la convention collective et qui est visée par la procédure de supplantation durant cette absence doit effectuer son choix de supplantation sans attendre son retour au travail, sauf en cas de maladie ou de lésion professionnelle ou d'impossibilité d'être rejointe.
8.05 Les supplantations occasionnées en vertu des paragraphes précédents peuvent se faire simultanément ou successivement.
8.06 Les personnes salariées professionnelles diplômées universitaires bénéficient des dispositions du présent article sous réserve que la procédure de supplantation prévue aux paragraphes précédents s'applique uniquement entre elles.
La personne salariée professionnelle diplômée universitaire, pour supplanter une personne salariée dans un même titre d'emploi ou dans un autre titre d'emploi de professionnel, doit posséder les qualifications requises au plan de classification pour ce titre d'emploi et répondre aux exigences de la tâche.
Aux fins d'application de ce paragraphe, sont considérées comme personnes salariées professionnelles diplômées universitaires, les personnes salariées couvertes par l'annexe des professionnels(les) (annexe A).
ARTICLE 9
AMÉNAGEMENT DES HEURES ET DE LA SEMAINE DE TRAVAIL
9.01 Semaine régulière de travail
Le nombre d'heures hebdomadaires de travail, tel que prévu à chacun des titres d'emploi, est réparti également en cinq (5) jours de travail.
Aux fins de calcul, la semaine de travail est répartie du dimanche au samedi.
Nonobstant ce qui précède, conformément à ce qui est prévu aux paragraphes 8.21 et 8.22 des dispositions nationales de la convention collective, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir par arrangement local d'une répartition de travail différente.
9.02 Période de repas
Le temps alloué pour le repas est au minimum de trente (30) minutes et au maximum d'une (1) heure. Le temps alloué pour les repas est établi en fonction des besoins du service en tenant compte, si possible, des représentations des personnes salariées concernées. La personne salariée n'est pas tenue de prendre son repas à l'établissement.
La personne salariée visée par l'annexe A des dispositions nationales de la convention collective (conditions particulières aux personnes salariées des centres hospitaliers psychiatriques) peut prendre sa période de repas hors de la présence des usagers.
9.03 Période de repos
La personne salariée ne peut prendre ses périodes de repos, ni au début, ni à la fin de la journée de travail, ni comme prolongement de la période du temps alloué pour les repas. Toutefois, l'Employeur et le Syndicat peuvent s'entendre afin de permettre aux personnes salariées travaillant sur les quarts de soir ou de nuit et aux personnes salariées travaillant aux services à domicile (en première ligne) d'accoler leurs périodes de repos à leur période de repas. L'entente doit être établie en fonction des besoins du service.
La personne salariée visée par l'annexe A des dispositions nationales de la convention collective (conditions particulières aux personnes salariées des centres hospitaliers psychiatriques) peut prendre sa période de repos hors de la présence des usagers.
9.04 Repos hebdomadaire
Il est accordé à toute personne salariée régie par les présentes dispositions locales de la convention collective deux (2) jours complets de repos par semaine, continus si possible. Les mots « jour de repos » signifient une pleine période de vingt-quatre (24) heures.
9.05 Congés de fin de semaine
Les congés de fin de semaine sont répartis alternativement et équitablement entre les personnes salariées d'un même titre d'emploi, d'un même service et dont les fonctions nécessitent qu'elles travaillent les fins de semaine, sauf si les fonctions du poste nécessitent la présence de la personne salariée du lundi au vendredi, à la demande de l'Employeur.
L'Employeur accorde à la personne salariée le plus grand nombre de fins de semaine possible. Toutefois, l'Employeur assure à chaque personne salariée une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines, sauf s'il n'est pas possible de la maintenir, à cause de l'incapacité à recruter le personnel suffisant, après avoir utilisé les moyens de recrutement habituellement utilisés dans le réseau. Dans ce cas, la personne salariée aura droit à une (1) fin de semaine aux trois (3) semaines. L'Employeur procède alors à une répartition équitable par ordre inverse d'ancienneté. Aux fins du présent paragraphe, une fin de semaine désigne une période continue de quarantehuit (48) heures incluant la totalité du samedi et du dimanche. Cependant, par entente écrite, la période continue de quarante-huit (48) heures peut être déplacée.
9.06 Échange d'horaires de travail
Il est loisible à deux (2) personnes salariées d'un même titre d'emploi et d'un même service d'échanger entre elles leurs jours de congé et/ou leur horaire de travail tels qu'établis, et ce, avec le consentement de leur supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable. L'échange d'horaire doit comporter un même nombre d'heures et de jours de travail. Les dispositions de l'article 19 des dispositions nationales de la convention collective (temps supplémentaire) ne s'appliquent pas dans ce cas.
9.07 Horaire de travail
La personne salariée n'est pas soumise à plus de deux (2) horaires de travail différents par semaine, sauf du consentement de la personne salariée.
Les horaires de travail sont établis en fonction des besoins du service et en tenant compte, si possible, des préférences exprimées par les personnes salariées. Ils sont affichés aux endroits habituels au moins sept (7) jours à l'avance et couvrent une période d'au moins quatre (4) semaines.
Si possible, les horaires de travail comprennent également le nom des personnes salariées qui effectuent un remplacement sur un poste temporairement dépourvu de son titulaire pour des absences prévisibles de plus de dix (10) jours.
9.08 Modification de l'horaire de travail
L'Employeur ne peut modifier l'horaire sans un préavis de sept (7) jours civils, à moins du consentement de la ou des personnes salariées visées.
9.09 Roulement des quarts
Dans la mesure où il y a insuffisance de personnel stable de soir ou de nuit, le roulement des quarts de travail se fait par service, à tour de rôle entre les personnes salariées. Dans les services où il y a roulement des quarts de travail entre les personnes salariées, l'Employeur accorde un quart stable sur le quart de travail de soir ou de nuit à la personne salariée qui en fait la demande. Dans ce cas, la personne salariée n'est pas sujette au système de roulement, à moins de nécessité absolue. à sa demande, la personne salariée peut reprendre le système de roulement sur les quarts de jour, de soir et de nuit, après un délai de trois (3) mois sur le quart stable qu'elle avait demandé.
Dans chacun des cas, la personne salariée doit donner à l'Employeur un préavis de quatre (4) semaines et celui-ci l'affiche dans le service.
Durant cette période, les personnes salariées de ce service peuvent postuler sur le quart de travail stable de soir ou de nuit et au terme de cette période, le quart est accordé à la personne salariée qui a le plus d'ancienneté parmi celles qui en font la demande.
La personne salariée ne peut demander un quart stable de soir ou de nuit qu'une fois par tranche de trois (3) mois. Toutefois, cette restriction ne peut lui être opposée lorsqu'elle se porte candidate aux termes de l'article 7 des dispositions locales de la convention collective ou qu'elle se prévaut des dispositions prévues à l'article 8 des dispositions locales de la convention collective.
9.10 Déplacement sur un quart de travail de jour
L'Employeur et le Syndicat conviennent cependant qu'il peut être utile pour une personne salariée affectée à un quart stable de soir ou de nuit depuis un (1) an d'être déplacée sur un quart de jour. La durée de l'assignation est fixée par l'Employeur, après consultation avec le Syndicat, mais doit comporter une période d'au moins cinq (5) jours de travail continus et d'un maximum de quatre (4) semaines. La personne salariée doit en être avisée, par l'Employeur, au moins quatre (4) semaines à l'avance.
Le déplacement sur un quart de jour est possible dans le cas où le stage est organisé de façon à ce que la personne salariée y acquiert des connaissances, des techniques ou une expérience pratique nécessaires à l'exercice de ses fonctions sur les quarts de soir ou de nuit et à la condition que le quart de jour soit celui qui permette l'organisation la plus efficace de ces stages. S'il est mis sur pied, ce stage de jour est organisé en dehors de la période normale de congé annuel et en dehors de la période du 15 décembre au 15 janvier.
9.11 Heures brisées
L'Employeur s'efforce de réduire le plus possible l'utilisation du système d'heures brisées. L'amplitude d'un poste comportant des heures brisées ne peut excéder onze (11) heures. Aux fins d'application du présent paragraphe, la rémunération de la personne salariée est fixée conformément au paragraphe 8.10 des dispositions nationales de la convention collective.
9.12 Aménagement du temps de travail
Afin de favoriser l'attraction et la rétention du personnel, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir par arrangement local de différents aménagements de temps de travail, notamment, à titre d'exemples, par des horaires flexibles, des horaires comprimés ou toute autre façon pour permettre à la personne salariée de bénéficier d'arrangements nécessaires pour concilier travail/famille.
Exemples :
| 1- | Modifier la répartition des heures quotidiennement travaillées en permettant à une personne
salariée de choisir ses heures d'entrée et de départ (plage mobile), à l'extérieur d'une
période de présence obligatoire au travail (plage fixe), cinq (5) jours par semaine, tout en
totalisant pour une (1) semaine, deux (2) semaines ou quatre (4) semaines, l'équivalent du
nombre d'heures de travail prévues à son titre d'emploi. |
| 2- | Trouver des solutions pour permettre à une personne salariée de choisir ses heures de travail par la mise en place d'un horaire comprimé, d'un horaire flexible ou de toute forme d'aménagement de temps de travail. L'Employeur et le Syndicat conviennent également des modalités d'application lorsque ce genre d'horaire est établi. |
Tel arrangement peut intervenir en autant qu'il respecte les besoins du service et qu'il n'engendre aucun coût supplémentaire pour l'Employeur.
ARTICLE 10
MODALITÉS RELATIVES À LA PRISE DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, AU RAPPEL AU TRAVAIL ET À LA DISPONIBILITÉ
10.01 Répartition du temps supplémentaire
Lorsque du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l'Employeur doit l'offrir aux personnes salariées disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre les personnes salariées qui font normalement ce travail.
Pour fins de répartition équitable, l'année de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Aux fins de répartition du temps supplémentaire, chaque fois que la personne salariée refuse de faire du temps supplémentaire ou que l'Employeur est dans l'impossibilité de la rejoindre pour effectuer du temps supplémentaire, elle est considérée avoir fait le temps supplémentaire offert. L'Employeur considère la personne salariée à temps partiel pour la répartition du temps supplémentaire dans le service concerné, lorsqu'elle effectue une assignation d'une durée supérieure à vingt (20) jours de travail.
Cependant, dans les cas imprévus ou dans les cas d'urgence, l'Employeur l'offre de préférence aux personnes salariées sur place.
À défaut d'avoir une personne salariée qui se porte volontaire pour effectuer le temps supplémentaire, l'Employeur procède par une répartition équitable, par ordre inverse d'ancienneté. L'Employeur avise par écrit le Syndicat de toute situation nécessitant du temps supplémentaire obligatoire.
Il appartient aux personnes salariées d'exprimer leur disponibilité pour le temps supplémentaire à l'intérieur d'une période donnée. Les modalités de modification de cette disponibilité sont les mêmes que celles prévues à l'article 6.04 des dispositions locales de la convention collective.
10.02 Service de garde
Lorsque les besoins d'un service exigent du personnel en disponibilité, les personnes salariées doivent s'y soumettre à tour de rôle à moins :
a) Qu'un nombre suffisant de personnes salariées se soient portées volontaires. Aux fins d'application du présent alinéa, les personnes salariées de l'équipe volante qui ont été appelées d'une manière fréquente à remplacer dans le service peuvent se porter volontaires;
b) Qu'un nombre insuffisant de personnes salariées se soient portées volontaires pour couvrir l'ensemble des besoins, auquel cas, les autres personnes salariées ne sont appelées qu'à compléter les besoins.
Toutefois, la personne salariée n'est pas tenue d'être disponible lors de ses congés annuels, à moins d'avoir donné un avis à l'effet contraire à l'Employeur. L'Employeur et le Syndicat peuvent aussi convenir, pour des situations particulières et exceptionnelles, de l'exemption d'une personne salariée du service de garde, de façon temporaire ou permanente, notamment lorsqu'elle :
- A à sa charge et sous sa responsabilité une personne atteinte d'une maladie grave et
dégénérative ou handicapée;
- Est un parent monoparental, avec enfants en bas âge.
10.03 Disponibilité
La disponibilité se fait à domicile. Toutefois, s'il est impossible à la personne salariée de se rendre à l'établissement dans un délai approximatif d'une demi-heure (1/2), celle-ci doit, à la demande de l'Employeur, demeurer à l'établissement.
10.04 Téléavertisseur
L'Employeur convient de mettre gratuitement à la disposition de la personne salariée en disponibilité un téléavertisseur ou autre appareil similaire aux conditions suivantes :
| 1- | Qu'un système soit déjà installé chez l'Employeur ou qu'il soit possible de le louer à un taux normalement payé pour ce genre d'installation; |
| 2- | Qu'un tel système puisse fonctionner dans la région où se situe l'établissement; |
| 3- | Que la personne salariée s'assure personnellement du bon fonctionnement de l'appareil partout où elle se trouve. |
10.05 Fin de rappel
Le rappel est considéré comme ayant pris fin à partir du moment où la personne salariée a obtenu l'autorisation de la personne responsable de quitter son lieu de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les besoins du service nécessitent encore la présence de la personne salariée sur place pour effectuer un travail spécifique qui, n'eut été de la présence de la personne salariée sur place, aurait obligé l'Employeur à effectuer un rappel au travail. La personne salariée doit donc contacter, avant de quitter son lieu de travail, le coordonnateur ou la coordonnatrice d'activités afin de s'enquérir sur le maintien de sa présence ou sur son départ de son lieu de travail.
10.06 Rappel durant un repas
Si une personne salariée est rappelée d'urgence au travail alors qu'elle est en train de prendre son repas, elle est dispensée de payer à nouveau un repas après avoir répondu à cette urgence.
ARTICLE 11
CONGÉS FÉRIÉS, VACANCES ANNUELLES ET CONGÉS MOBILES
SECTION 1 : CONGÉS FÉRIÉS
11.01 Liste des congés fériés
L'Employeur reconnaît et observe durant l'année (1er juillet au 30 juin) treize (13) congés fériés, incluant Noël, le jour de l'An et le jour de la fête nationale. La liste des autres congés est déterminée annuellement par entente au niveau local.
11.02 Remise du congé férié
La personne salariée qui est tenue de travailler un congé férié pourra accumuler un maximum de cinq (5) congés fériés qui seront pris après entente avec l'Employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable.
Sauf si la personne salariée en avise autrement, les congés ainsi accumulés, qui ne peuvent être pris à la date où ils étaient inscrits à l'horaire à la suite du départ de la personne salariée en congé maladie ou accident du travail, sont reportés à une date ultérieure déterminée après entente avec l'Employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable.
11.03 Répartition équitable des congés fériés
L'Employeur répartit équitablement les congés fériés entre les personnes salariées d'un même service.
Il est assuré à chaque personne salariée la prise effective de deux (2) jours complets consécutifs de congé à l'occasion de Noël ou du jour de l'An. L'Employeur s'efforce de donner les congés fériés avec les fins de semaine.
SECTION 2 : VACANCES (CONGÉ ANNUEL)
11.04 Période du congé annuel
La période du congé annuel s'étend du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante. La période située entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année est considérée comme la période normale de congé annuel.
L'Employeur recueille au préalable la disponibilité de l'ensemble des personnes salariées inscrites sur la liste de rappel exprimée conformément au paragraphe 6.04 des dispositions locales de la convention collective.
À défaut pour l'Employeur de pouvoir octroyer les congés annuels à l'intérieur de la période du 1er juin au 30 septembre, l'Employeur rencontre le Syndicat pour évaluer les modalités permettant l'octroi des congés annuels à l'intérieur de cette période. Si aucune modalité ne permet d'octroyer les congés à l'intérieur de la période du 1er juin au 30 septembre, la période normale de congé annuel est du 15 mai au 15 octobre.
Si la disponibilité exprimée et l'expertise nécessaire au maintien des activités le permettent, la période de congé annuel du 1er juin au 30 septembre est réduite davantage. L'Employeur ne peut exiger qu'une personne salariée prenne ses vacances en dehors de la période normale de congé annuel.
11.05 Report du congé annuel
Une personne salariée incapable de prendre ses vacances à la période établie pour raison de maladie, d'accident, d'accident du travail survenu avant le début de sa période de vacances, peut reporter sa période de vacances à une date ultérieure.
La personne salariée devant assurer sa participation à une cause juridique, à titre de personne témoin ou de personne jurée, pendant sa période de vacances peut reporter les jours de vacances non utilisés lorsqu'elle était assignée à la cour.
Toutefois, dans tous les cas précités, la personne salariée doit aviser son Employeur avant la date fixée pour sa période de vacances, à moins d'impossibilité de le faire résultant de son incapacité physique, auquel cas, ses vacances sont reportées automatiquement. Dans ce dernier cas, la personne salariée doit faire la preuve de cette impossibilité résultant de son incapacité physique, dès que possible.
L'Employeur détermine la nouvelle date de vacances au retour de la personne salariée, mais en tenant compte de la préférence exprimée par celle-ci.
11.06 Affichage de la liste
L'Employeur affiche, au plus tard le 15 mars, une liste des personnes salariées avec leur ancienneté et le quantum de congés annuels auquel elles ont droit, ainsi qu'une feuille d'inscription.
La personne salariée y inscrit sa préférence au plus tard le 30 mars.
La personne salariée qui désire prendre ses vacances en dehors de la période normale de prise de vacances doit en aviser l'Employeur avant le 30 mars et s'entendre avec son Employeur quant à la remise de ses vacances en dehors de la période normale. L'Employeur ne peut refuser une telle demande sans motif valable.
Lorsque l'Employeur a accepté que les vacances soient reportées en dehors de la période normale de la prise des vacances, la personne salariée doit indiquer sa préférence au plus tard le 1er octobre.
Dans tous les cas, l'Employeur détermine la date des congés annuels en tenant compte de la préférence exprimée par les personnes salariées et de leur ancienneté, mais appliquée par titre d'emploi et par service.
11.07 Choix des congés annuels
Le congé annuel se prend par semaine complète de calendrier. Si elle le désire, la personne salariée peut le diviser en périodes, chacune étant au moins d'une (1) semaine. Cependant, l'ancienneté ne prévaut que pour un (1) seul choix de vacances à l'intérieur de chacune des deux (2) périodes, soit la période normale de congé annuel et la période située en dehors de celle-ci.
Malgré l'alinéa précédent, la personne salariée peut choisir de prendre une (1) semaine de congé annuel de manière fractionnée, auquel cas ces journées n'apparaissent pas au programme de congé annuel et sont prises après entente avec l'Employeur quant aux dates. La personne salariée peut utiliser ses congés fractionnés afin de combler des semaines de travail incomplètes. Elle ne peut se prévaloir de cette possibilité si l'Employeur a tenté de la joindre sans succès ou si elle a préalablement refusé un quart de travail. La demande de combler une semaine incomplète doit être formulée au plus tard le lundi suivant la semaine qui vient de se terminer.
Dans le cas où la période normale de congé annuel est du 1er juin au 30 septembre ou réduite davantage, la personne salariée se voit garantir un maximum de quatre (4) semaines de congé annuel. Toutefois, la personne salariée peut prendre plus de quatre (4) semaines, à la condition que l'excédant des ses quatre (4) semaines soit en dehors de la période normale de congé annuel. Exceptionnellement, une personne salariée peut se voir allouer, pendant la période de congé annuel, une cinquième semaine de congé, à sa demande, avec l'autorisation de son supérieur immédiat, et ce, après l'établissement du programme du congé annuel de son service. Cette demande ne doit occasionner aucun coût supplémentaire et la continuité du service doit être assurée.
11.08 Échange de congés annuels
Il est loisible à deux (2) personnes salariées occupant un même titre d'emploi, travaillant dans un même service et bénéficiant du même nombre de jours de vacances, d'échanger entre elles leurs congés annuels avec le consentement de leur supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable.
11.09 Choix du congé annuel des conjoints
Lorsque des conjoints travaillent dans le même établissement, ils peuvent prendre leur congé annuel en même temps; cependant, leur période de congé annuel est celle du conjoint ayant le moins d'ancienneté à la condition que cela n'affecte pas le choix des autres personnes salariées ayant plus d'ancienneté.
11.10 Choix du congé annuel lors d'un transfert de service
Lorsque la personne salariée transfère de service après que son choix de congé annuel ait été confirmé dans son service d'origine, elle peut demander à son nouveau supérieur immédiat d'évaluer la possibilité de lui allouer son congé annuel, tel que déjà inscrit au programme de congé annuel. à défaut de pouvoir lui octroyer son choix précédent, le supérieur immédiat fixe le congé annuel de la personne salariée, selon les besoins du service et en tenant compte de la préférence exprimée par la personne salariée.
11.11 Affichage du programme de congé annuel
Le programme de congé annuel est affiché dans les lieux habituels, au plus tard le 15 avril.
11.12 Entente locale
Nonobstant les paragraphes précédents, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir par entente locale de modalités différentes pour la prise de congé annuel et les remplacements de ceux-ci.
L'Employeur et le Syndicat peuvent, par entente locale, convenir des moyens pour octroyer aux personnes salariées des fins de semaine complètes de congé au début et/ou à la fin de leur congé annuel.
SECTION 3 : CONGÉS MOBILES
11.13 Date de prise des congés mobiles en psychiatrie
Les congés mobiles, acquis conformément à l'article 4 de l'annexe A des dispositions nationales de la convention collective, doivent être pris en dehors de la période normale de congé annuel et en dehors de la période du 15 décembre au 15 janvier, à moins d'entente contraire avec l'Employeur.
La prise des congés mobiles en psychiatrie doit être effectuée avant le 30 juin et l'Employeur détermine les dates, après entente avec la personne salariée et en tenant compte des besoins du service.
ARTICLE 12
OCTROI ET CONDITIONS APPLICABLES LORS DE CONGÉS SANS SOLDE SECTION 1 : CATÉGORIES DE CONGÉS SANS SOLDE
12.01 Congé pour mariage ou union civile
En plus du congé prévu au paragraphe 25.06 des dispositions nationales de la convention collective, toute personne salariée a droit à une (1) semaine supplémentaire de congé sans solde. La prise de cette semaine sans solde est à la discrétion de la personne salariée.
12.02 Congé sans solde pour enseigner dans une commission scolaire, un cégep ou une université
Dans le but de permettre aux secteurs secondaire, collégial et universitaire de bénéficier de l'apport et de l'expérience de personnes salariées émanant du réseau de la santé et des services sociaux, après entente avec l'Employeur, la personne salariée qui a au moins un (1) an de service dans l'établissement, obtient, après demande écrite au moins trente (30) jours à l'avance, un congé sans solde. Ce congé sans solde est d'une durée maximale de douze (12) mois pour enseigner dans une discipline spécifiquement orientée vers le secteur de la santé et des services sociaux.
Avant l'expiration de ce congé sans solde, après entente avec l'Employeur, ce congé sans solde pourra exceptionnellement être renouvelé pour une période d'au plus douze (12) mois. à l'expiration de son congé ou en tout temps avant l'expiration, la personne salariée peut reprendre un emploi chez l'Employeur pourvu qu'elle avise ce dernier par écrit au moins un (1) mois à l'avance et qu'elle n'ait pas abandonné volontairement le cégep, la commission scolaire ou l'université pour un autre employeur.
12.03 Congé sans solde pour études
Après entente avec l'Employeur, la personne salariée qui a au moins un (1) an de service dans l'établissement obtient, après demande écrite formulée au moins trente (30) jours à l'avance, un congé sans solde à temps complet ou à temps partiel, d'une durée maximale de douze (12) mois aux fins de récupération scolaire ou pour suivre des cours de formation professionnelle reliés aux titres d'emploi prévus à la nomenclature des titres d'emploi de la convention collective.
Toutefois, si la nature des études entreprises justifie une prolongation du congé sans solde, la personne salariée obtient, après entente avec son Employeur, une extension de son congé sans solde pour la durée totale des études entreprises. La personne salariée doit être en mesure de fournir les documents soutenant et justifiant sa demande. L'abandon des études met fin au congé.
Un congé sans solde pour études est alloué en autant que l'Employeur puisse assurer la continuité des activités du service et qu'il n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour l'Employeur.
La personne salariée qui désire travailler à temps partiel pendant son congé sans solde pour études peut le faire en s'inscrivant sur la liste de rappel selon les modalités prévues sans devoir démissionner. Sous réserve du paragraphe 18.03 des dispositions nationales de la convention collective, la personne salariée qui se prévaut des dispositions du présent paragraphe est considérée comme une personne salariée à temps partiel et est régie par les règles qui s'appliquent à la personne salariée à temps partiel.
12.04 Congé préélectoral (fonction civique)
La personne salariée candidate à l'exercice d'une fonction civique a droit à un congé sans solde de trente (30) jours précédant la date d'élection.
Si elle n'est pas élue, la personne salariée reprend son poste dans les huit (8) jours suivant la date des élections.
12.05 Congé postélectoral (fonction civique)
Si elle est élue, la personne salariée a droit à un congé sans solde pour la durée de son mandat.
12.06 Congé sans solde de quatre (4) semaines et moins
Après un (1) an de service dans l'établissement, la personne salariée a droit, une fois l'an, à un congé sans solde d'une durée maximale de quatre (4) semaines. La personne salariée doit en faire la demande par écrit, au moins trente (30) jours à l'avance.
Ce congé sans solde peut être divisé en quatre (4) périodes, chacune étant d'au moins une semaine.
De plus, de ces quatre (4) semaine, la personne salariée peut décider de fractionner une semaine en cinq (5) journées distinctes. La prise de ce congé doit avoir lieu en dehors de la période normale de congé annuel et de la période des Fêtes et doit faire l'objet d'une entente entre la personne salariée et l'Employeur. Ces cinq (5) journées ne sont pas soumises à une demande préalable de trente (30) jours.
Toute répartition différente du congé sans solde doit faire l'objet d'une entente entre la personne salariée et l'Employeur.
La période de référence pour les congés sans solde de quatre (4) semaines et moins est du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
12.07 Congé sans solde de plus de quatre (4) semaines
La personne salariée comptant au moins trois (3) ans de service obtient, après entente avec l'Employeur et une fois par période d'au moins cinq (5) ans, un congé sans solde dont la durée totale ne peut excéder cinquante-deux (52) semaines, incluant le congé prévu au paragraphe
12.06 du présent article. Pour obtenir ce congé, la personne salariée doit en faire la demande par écrit à son Employeur au moins soixante (60) jours à l'avance en y précisant la durée de ce congé.
L'Employeur et le Syndicat peuvent convenir que la période donnant droit au congé sans solde n'excédant pas cinquante-deux (52) semaines puisse être moindre que trois (3) ans.
12.08 Congé à temps partiel (échange de postes)
Sur demande faite quatre (4) semaines à l'avance, un congé à temps partiel d'une durée minimale de deux (2) mois et d'une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines est accordé à la personne salariée à temps complet comptant au moins un (1) an de service. Toutefois, ce congé est accordé à la personne salariée à temps complet ayant moins d'un (1) an de service lorsque la maladie d'une personne à sa charge requiert la présence de la personne salariée. Lors de sa demande, la personne salariée précise la durée de son congé.
Pour bénéficier du congé à temps partiel, la personne salariée doit pouvoir échanger son poste à temps complet avec le poste d'une autre personne salariée à temps partiel du même titre d'emploi. L'échange se fait selon l'ordre d'ancienneté des personnes salariées à temps partiel et à la condition que les personnes salariées visées puissent satisfaire aux exigences normales de la tâche des postes à être échangés. à défaut de pouvoir faire l'échange, la personne salariée, le Syndicat et l'Employeur peuvent convenir de toute autre modalité.
Un registre est établi afin d'identifier les personnes salariées à temps partiel qui expriment leur intention d'échanger leur poste avec des personnes salariées à temps complet qui désirent prendre un congé à temps partiel.
À l'expiration de ce congé à temps partiel, les personnes salariées visées par l'échange de postes reprennent leur poste respectif. Si pendant la période prévue pour le congé, l'une des personnes salariées cesse d'être titulaire de son poste, le congé à temps partiel prend fin le jour précédant celui où elle cesse de l'être à moins qu'il y ait entente entre l'Employeur et le Syndicat pour définir d'autres modalités.
12.09 Congé partiel sans solde jusqu'à un maximum de trois (3) jours par semaine
Après entente avec l'Employeur, la personne salariée à temps complet qui a un (1) an de service au 30 avril peut obtenir un congé partiel sans solde d'une durée minimum de deux (2) mois et d'une durée maximum de cinquante-deux (52) semaines. Lors de sa demande, la personne salariée précise la durée du congé. Ce congé partiel sans solde ne peut être supérieur à trois (3) jours par semaine.
La personne salariée doit en faire la demande par écrit au moins trente (30) jours avant la date prévue pour le début du congé.
Une fois le congé accordé, sa durée et ses modalités ne peuvent être modifiées sans le consentement de l'Employeur et de la personne salariée concernée. Toutefois, si au cours de la période prévue pour le congé partiel sans solde, la personne salariée cesse d'être titulaire de son poste, son congé partiel sans solde prend fin le jour précédant celui où elle cesse de l'être. Ce congé peut être prolongé d'au plus cinquante-deux (52) semaines dans le cas d'un congé pour études.
SECTION 2 : MODALITÉS RELATIVES AUX CATÉGORIES DE CONGÉS SANS SOLDE
12.10 En complément des modalités prévues à l'article 18 des dispositions nationales de la convention collective (congés sans solde et partiel sans solde), les modalités suivantes s'appliquent :
| 1- | Retour Si le congé sans solde dépasse trente (30) jours civils, la personne salariée doit aviser par écrit son Employeur de son intention de reprendre le travail au moins trente (30) jours avant la date effective de son retour au travail. à l'expiration de son congé sans solde, la personne salariée peut reprendre son emploi chez l'Employeur. Toutefois, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n'est plus disponible, la personne salariée doit se prévaloir, au moment où elle cesse d'être titulaire de son poste, des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou de mise à pied prévues aux paragraphes 8.01 à 8.06 des dispositions locales de la convention collective. |
| 2- | Congé annuel Pour tout congé sans solde dépassant trente (30) jours civils, l'Employeur remet à la personne salariée l'indemnité correspondant aux jours de congé annuel accumulés jusqu'à la date de son départ en congé sans solde. |
| 3- | Congés maladie Pour tout congé sans solde dépassant trente (30) jours civils, les congés maladies accumulés au moment du début du congé en vertu du paragraphe 23.29 des dispositions nationales de la convention collective, sont portés au crédit de la personne salariée et sont remboursés selon les dispositions prévues au paragraphe 23.30 des dispositions nationales de la convention collective. Cependant, en cas de cessation d'emploi, les congés de maladie visés au paragraphe 23.28 des dispositions nationales de la convention collective et ceux accumulés en vertu du paragraphe 23.29 des dispositions nationales de la convention collective sont remboursés au taux de salaire du début du congé, et ce, selon le quantum et les modalités prévus à la présente convention collective. |
| 4- | Mutations volontaires Pour tout congé sans solde, la personne salariée peut poser sa candidature à un poste affiché et l'obtenir conformément aux dispositions de la convention collective à la condition qu'elle puisse entrer en fonction dans les trente (30) jours de sa nomination. Le congé sans solde prend fin le jour précédant celui ou elle entre en fonction. |
ARTICLE 13
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
RÉCUPÉRATION SCOLAIRE
13.01 Définition
Le terme récupération scolaire réfère aux cours de formation scolaire, visant à permettre aux personnes salariées qui les suivent, l'accès à un niveau scolaire plus avancé et reconnu officiellement par le ministre de l'éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
13.02 L'Employeur et le Syndicat collaborent dans le but d'inciter la commission scolaire, le cégep ou l'université à mettre sur pied, s'il y a lieu, les cours de formation scolaire conduisant à un diplôme de niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire, et ce, à des heures susceptibles d'intéresser le plus grand nombre de personnes salariées.
13.03 Dispensation des cours
Ce ou ces cours se donnent dans les locaux désignés ou acceptés par l'établissement d'enseignement qui donne les cours.
13.04 La durée des cours et la teneur des programmes sont fixées par le ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport du Québec.
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
13.05 Aux fins des présentes dispositions locales, l'expression « développement des ressources humaines » signifie le processus intégré et continu par lequel les personnes salariées acquièrent et développent les connaissances théoriques et pratiques, les capacités créatrices, les aptitudes et les attitudes qui leur permettent d'exercer leurs fonctions et de faire face aux changements affectant leur champ d'activité et leur milieu de travail. Ainsi, le développement des ressources humaines vise à répondre aux besoins des établissements et des personnes salariées en tenant compte des orientations nouvelles du secteur de la santé et des services sociaux.
Le développement des ressources humaines fait l'objet du plan de développement des ressources humaines prévu à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Il comporte notamment les activités de mise à jour et de perfectionnement prévues au présent article et les activités de recyclage prévues au paragraphe 15.14 des dispositions nationales de la convention collective.
MISE À JOUR ET PERFECTIONNEMENT
13.06 Les activités de mise à jour et de perfectionnement sont des activités qui ont pour but de permettre aux personnes salariées :
- De rafraîchir leurs connaissances théoriques et pratiques;
- D'acquérir des compléments de connaissances théoriques et pratiques utiles à l'exercice de
leurs tâches en raison de l'évolution des connaissances, des instruments de travail, des
méthodes de travail ou d'intervention ou de l'évolution des problématiques reliées à
l'exercice des tâches qui leur sont confiées;
- D'acquérir une compétence accrue dans leur champ d'activité.
13.07 Dépenses de mise à jour et perfectionnement
L'Employeur fournit au Syndicat les informations nécessaires à la détermination du montant prévu à l'article 13 des dispositions nationales de la convention collective (budget consacré au développement des ressources humaines).
13.08 Le montant consacré au développement des ressources humaines, tel que spécifié à l'article 13 des dispositions nationales de la convention collective, est utilisé pour le remboursement des salaires, des avantages sociaux, des frais pédagogiques, des frais de déplacement et des frais de séjour liés aux activités de mise à jour et de perfectionnement des personnes salariées. La personne salariée reçoit une compensation des frais de déplacement et de séjour, s'il y a lieu, pour la participation à des activités de mise à jour et de perfectionnement donnés à plus de quarante (40) km de son lieu habituel de travail. à l'intérieur d'un rayon de quarante (40) km, l'Employeur et le Syndicat pourront apprécier toute situation particulière.
Les activités de mise à jour et de perfectionnement, lorsque requises par l'Employeur, sont sans frais pour la personne salariée. La personne salariée est réputée être au travail et reçoit une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail pour chaque jour où elle participe à une telle activité.
PLAN D'ACTIVITÉS
13.09 L'Employeur consulte le Syndicat sur les besoins prioritaires de mise à jour et de perfectionnement et élabore, à l'intérieur des ressources financières déterminées par l'article 13 des dispositions nationales de la convention collective, un plan d'activités visant la satisfaction de ces besoins.
13.10 L'Employeur soumet au Syndicat le plan élaboré en vertu du paragraphe 13.11 du présent article pour vérifier si les moyens proposés répondent de façon optimale aux besoins identifiés. Le Syndicat transmet son acceptation à l'Employeur et ses commentaires, s'il y a lieu, dans les trente (30) jours de la réception du plan élaboré. à défaut, par le Syndicat, de transmettre son acceptation dans le délai prévu, l'Employeur procède à l'actualisation du plan élaboré.
13.11 L'Employeur actualise les activités de mise à jour et de perfectionnement dont les modalités ont fait l'objet d'une acceptation du Syndicat ou qui, en vertu des dispositions du paragraphe 13.18 du présent article, ont fait l'objet d'une entente ou d'une décision.
13.12 Actualisation de la démarche pour la mise en place du plan de développement des ressources humaines
Afin de favoriser la mise en place du plan de développement des ressources humaines pour les personnes salariées de l'unité de négociation, l'Employeur met en place un comité consultatif de développement des ressources humaines.
La fréquence et la durée des réunions du comité sont fixées par l'Employeur, selon les besoins requis pour actualiser l'utilisation des budgets alloués pour le développement des ressources humaines. L'article 13 des dispositions nationales de la convention collective précise le montant que l'Employeur doit consacrer au développement des ressources humaines pour la formation en cours d'emploi et pour le perfectionnement.
13.13 Composition du comité
| a) | Le comité est composé de trois (3) personnes désignées par l'Employeur et trois
personnes désignées par le Syndicat; |
| b) | Les membres du comité demeurent en fonction tant qu'ils ne sont pas remplacés par
l'Employeur et le Syndicat qui les ont désignés. |
13.14 Fonctionnement du comité
| a) | Quorum Quatre (4) membres du comité constituent le quorum des assemblées pourvu que la représentation syndicale compte deux (2) membres et que la représentation patronale compte aussi deux (2) membres. |
| b) | Processus de décision Les personnes représentantes du comité se doteront de règles de fonctionnement. Toute décision du comité devra être présentée à l'Employeur pour approbation finale. |
13.15 Mandat du comité
Le mandat du comité est de :
| a) | Définir le plan global de développement des ressources humaines, qui sera présenté à
l'Employeur pour approbation; |
| b) | Collaborer à l'organisation des activités de développement des ressources humaines
selon les besoins exprimés par l'Employeur; |
| c) | Assurer le suivi budgétaire des sommes allouées au développement des ressources
humaines; |
| d) | Déterminer les critères de participation aux différentes activités de formation en cours d'emploi et de perfectionnement afin de les soumettre à l'Employeur pour approbation; |
| e) | e) Déterminer les critères de sélection pour le choix des candidats ou candidates admissibles aux activités de formation en cours d'emploi et de perfectionnement; |
| f) | Recueillir, en collaboration avec la Direction des ressources humaines, les besoins de
formation en cours d'emploi et de perfectionnement pour les personnes salariées de l'unité
de négociation; |
| g) | Collaborer à l'organisation d'activités de perfectionnement permettant, au niveau local ou
régional, la participation de personnes salariées de d'autres établissements; |
| g) | Jouir de tous les pouvoirs nécessaires à la prolongation et à la continuation de ses
activités en vue de compléter et d'épuiser, le cas échéant, le présent mandat, et ce,
jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions nationales de la convention
collective, tout en respectant les limites des ressources financières déterminées pour la
durée des présentes. |
13.16 Rôle de l'Employeur
| a) | À titre consultatif, soumettre aux représentants(tes) syndicaux de l'unité de négociation qui siègent sur le comité une liste préliminaire des besoins de formation en cours d'emploi et
de perfectionnement; |
| b) | Faire parvenir au comité un rapport définitif sur ses besoins de formation en cours
d'emploi et de perfectionnement en y joignant copie des commentaires formulés par la
partie syndicale; |
| c) | Actualiser les activités de formation en cours d'emploi et de perfectionnement établies par
le comité en fonction des budgets octroyés; |
| d) | Permettre aux personnes salariées de soumettre leur candidature en affichant, aux
endroits habituels, tous les renseignements utiles sur l'organisation des ces activités; e) Procéder à la sélection des candidatures et au choix des personnes participantes aux activités de formation en cours d'emploi et de perfectionnement; |
| e) | Procéder à la sélection des candidatures et au choix des personnes participantes aux
activités de formation en cours d'emploi et de perfectionnement; |
| f) | Informer le comité, dans les meilleurs délais, de toute somme octroyée qu'il ne peut utiliser ou de toute activité de formation en cours d'emploi et de perfectionnement qu'il ne peut
réaliser; |
| g) | À la demande du comité, faire l'évaluation des activités ou programmes de formation en cours d'emploi et de perfectionnement dont les membres de l'unité de négociation ont bénéficié. |
13.17 Ressources maximales disponibles pour fins de développement des ressources humaines
a) Le montant susceptible d'être utilisé pour le remboursement des salaires, des bourses, des avantages sociaux, des frais pédagogiques et des frais de déplacement et de séjour, aux fins de formation en cours d'emploi et de perfectionnement, y inclus le recyclage, à l'intention des personnes salariées visées par l'ensemble des titres d'emploi des membres de l'unité de négociation, est déterminé à partir du budget consacré au développement des ressources humaines, à l'article 13 des dispositions nationales de la convention collective.
13.18 Règlement d'un litige en rapport avec le développement des ressources humaines
Tout litige concernant les modalités d'application du plan de développement des ressources humaines doit être référé à un médiateur-arbitre dans les dix (10) jours. Celui-ci rendra une décision dans un délai de trente (30) jours de la présentation de l'argumentation des parties.
13.19 Honoraires du médiateur-arbitre
Les honoraires du médiateur-arbitre seront assumés selon les règles prévues à l'article 11.41 des dispositions nationales de la convention collective, soit à parts égales par l'Employeur et le Syndicat.
13.20 Participation au comité
Les personnes représentantes syndicales désignées comme membres du comité sont libérées selon les spécifications prévues à l'article 7.13 des dispositions nationales de la convention collective.
Le mandat